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Sponsoring n’est pas licensing en matiere de déchéance de marque (Cour d’appel de Nancy, 29 sept. 2020, n°19/02726)

31 mars 2021
Dans un arrêt rendu après cassation du 29 septembre 2020, la Cour d’appel de Nancy a prononcé la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque « L’EQUIPE » pour les services qu’elle désignait en classe 41. Ce faisant, elle a apporté une précision nécessaire sur la notion d’« usage à titre de marque ».

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, le titulaire de la marque « L’EQUIPE » était contraint de justifier de l’exploitation de sa marque pour les services d’éducation, formation, divertissement et d’activités sportives et culturelles en classe 41.

Pour ce faire, le titulaire a exposé être le partenaire d’un évènement sportif organisé par l’une de ses filiales depuis le 19 juin 2011 et baptisé les « 10 KM L’équipe ».

Pour apprécier si un tel usage était bien fait « à titre de marque », la Cour a distingué le contrat de licence – permettant au licencié d’utiliser la marque pour développer une activité commerciale parmi celles visées dans l’enregistrement de marque moyennant le paiement par le licencié d’une redevance – du contrat de sponsoring – permettant au titulaire de la marque qui finance une manifestation d’apposer sa marque ou de donner le nom de sa marque à l’évènement.

Il ressort de cette distinction qu’un contrat de parrainage ou partenariat sportif a pour but d’assurer la promotion de la marque pour les produits et services développés réellement par son titulaire ou licencié, et non de désigner les produits et services objet du contrat de sponsoring.

Ainsi, en l’espèce, l’usage du terme « L’EQUIPE » dans le nom de la course « 10 KM L’Équipe » est donc bien un usage à titre de marque, mais uniquement pour les activités de presse et média réellement exercées par la société du même nom. Toutefois, cet usage ne couvre pas les services de la classe 41, qui sont l’objet de la course sponsorisée, mais pas de l’activité du sponsor.

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