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Précisions sur la notion de mauvaise foi dans le cadre d’une action en nullité de marque (Tribunal de l’Union européenne, 28 oct. 2020, AFF. T-273/19, Target Ventures Group Ltd c/ Target Partners GmbH)

28 janvier 2021

Le fonds de capital-risque allemand, Target Partners, exploite la marque « TARGET PARTNERS » et le nom de domaine targetpartners.de. Il est également titulaire des noms de domaine targetventures.com et targetventures.de  réservés respectivement en 2002 et 2009.

Le 27 janvier 2015, Target Partners a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne « TARGET VENTURES » en classes 35 et 36.

Un autre fonds de capital-risque, dénommé Target Ventures, a alors introduit une demande en nullité de cette marque, sur le fondement de l’article 52, §1er, b, du Règlement n°207/2009, reprochant à Target Partners d’avoir déposé la marque litigieuse de mauvaise foi.

Cette demande d’annulation ayant été rejetée par la division d’annulation puis la chambre de recours de l’EUIPO, le demandeur a saisi le Tribunal de l’Union, qui a ainsi été amené à préciser l’appréciation de la mauvaise foi en matière de nullité de marque.

En effet, le Tribunal a jugé qu’une marque doit être considérée comme déposée de mauvaise foi dès lors qu’au moment de son dépôt, le titulaire, même s’il ne visait pas un tiers particulier, avait pour intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’indication d’origine.

En l’espèce, le Tribunal relève que l’intention de Target Partners, au moment du dépôt de la marque contestée, n’était pas l’usage de cette marque mais le renforcement de son autre marque « TARGET PARTNERS », seule marque effectivement exploitée.

A cet égard, le Tribunal relève que les noms de domaine target ventures réservés par Target Partners ont eu pour seul objectif la redirection vers son site officiel : www.targetpartners.de. Il ajoute que Target Partners ne démontre aucune autre utilisation concrète réalisée ou envisagée de la marque litigieuse. En conséquence, le Tribunal en prononce la nullité.

Cette décision apporte ainsi un éclairage utile sur le risque d’annulation qui pèse sur les marques défensives, déposées dans le seul but de protéger une marque principale.

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