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Condamnation pour parasitisme d’une société n’ayant pas réglé les prestations de son agence de communication (Tribunal judiciaire de Paris – 9 octobre 2020 – BUG / IXOW France et autres)

7 décembre 2020

Afin de moderniser son identité visuelle et définir une stratégie de communication, une société a fait appel aux services d’une agence de communication. La moitié des factures de l’agence étant restées impayées (20 540 €), l’agence de communication a tenté d’obtenir la condamnation de son client pour atteinte à ses droits d’auteur et parasitisme.

L’agence de communication estimait être titulaire de droits d’auteur portant notamment sur un logo, le slogan « We love cycling as much as you do » et la charte graphique développés par ses soins. Ces éléments étaient utilisés par le client sur son site internet, Facebook et Twitter ainsi que sur le packaging de ses produits.

Dans sa décision du 9 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté les demandes formulées sur le fondement du droit d’auteur, l’originalité du travail et l’empreinte personnelle de l’auteur n’étant pas suffisantes pour faire bénéficier les créations de cette protection. En effet, il a été rappelé que le travail de l’agence avait consisté à modifier un logo préexistant. S’agissant du slogan présenté comme centré sur l’expérience utilisateur, cela ne peut suffire à révéler une empreinte personnelle bien qu’il traduise « une maîtrise professionnelle de l’outil de communication ». Enfin, la charte graphique est attractive mais usuelle.

En revanche, le tribunal a estimé que l’exploitation large des éléments visuels et conceptuels réalisés par la société de communication sans qu’elle ait été payée devait être sanctionnée pour parasitisme, c’est à dire appropriation injustifiée et sans contrepartie d’une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements. A ce titre, le préjudice de la société de communication a été évalué à 22 000 €.

Cette décision nous semble intéressante en ce qu’elle offre la possibilité de bénéficier d’une réparation quand bien même le droit d’auteur est écarté. En l’espèce, il nous semble toutefois relativement rare d’exclure toute protection au titre du droit d’auteur pour des éléments de création qui sont habituellement protégés dans le secteur de la communication.

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