A la suite du dépôt par la société Sodebo de la marque française « Pizza Giant Sodebo » le 3 février 2011 et de la commercialisation d’une gamme de pizzas « Pizza Giant », les sociétés Quick ont agi en annulation de la marque « Pizza Giant Sodebo », en contrefaçon de leur marque « Giant » et en concurrence déloyale et parasitaire.
La société Sodebo a sollicité à titre reconventionnel l’annulation de la partie française de la marque « Giant » pour défaut de distinctivité.
Les juges de première instance ont considéré que le terme « Giant » n’était pas distinctif intrinsèquement et que les sociétés Quick ne rapporteraient pas la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Ils ont donc annulé la partie française de la marque (TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 12/10515).
Toutefois, ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Paris notamment au motif que la marque « Giant » serait seulement évocatrice des caractéristiques des produits et services désignés (CA Paris, 14 avril 2015, n° 2014/14110).
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en rappelant que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires » (Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-20.966).
Reprenant le raisonnement des juges de première instance, la Cour d’appel de renvoi a prononcé la nullité de la marque « Giant » (CA Paris, 3 juillet 2018, n° 17/17762).
Après un nouveau pourvoi et huit années de débats judiciaires, la nullité de la marque « Giant » a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 2021.
Celle-ci a relevé qu’il est courant d’indiquer dans le nom même des hamburgers une caractéristique quantitative telle que « long » ou « double », ce qui impose de laisser à la disposition de tous les acteurs de la restauration rapide le terme « Giant ». Elle a ajouté que le consommateur de ce type de produits ne décèlera dans le terme « Giant » qu’une caractéristique du produit et non une marque appartenant à Quick. Par ailleurs, la juridiction suprême a rappelé que l’usage continu, intense et de longue durée d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ne rend pas nécessairement distinctive ladite marque.
Retrouvez tous les articles de la newsletter IP du mois de mars sur ce lien.