La locataire d’un appartement l’a sous-loué 534 jours en deux ans, par le biais de la plateforme Airbnb, alors qu’une clause du bail interdisait expressément la sous-location sans l’accord du bailleur. La propriétaire de l’appartement a demandé que le Tribunal condamne Airbnb, solidairement avec la locataire, au remboursement des sommes perçues au titre des sous loyers.
Concernant la demande de condamnation des défendeurs au titre des fruits civils, le Tribunal rappelle que les fruits reviennent tous au propriétaire « par accession ». Par conséquent, les commissions perçues par Airbnb étant constituées par un pourcentage des loyers payés par les voyageurs pour la sous-location du bien, la propriétaire est en droit d’en demander le remboursement.
Concernant la demande de condamnation in solidum, alors qu’Airbnb estimait être un simple hébergeur de contenus, le Tribunal l’a qualifiée d’éditeur, dès lors qu’elle a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données fournies par ses « hôtes ». En effet, la société Airbnb :
– renvoie à des conditions générales qui fixent des règles d’utilisation du site ;
– donne des directives à ses hôtes , dont le non-respect peut aboutir à un retrait du contenu et/ou des pénalités ;
– a un droit de regard et se réserve le droit de retirer un contenu qui ne respecterait pas les conditions contractuelles mais également pour toute autre raison à son entière discrétion.
Ainsi, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la propriétaire et solidairement condamné la plateforme Airbnb et la locataire à rembourser le montant des sous-loyers, du fait du rôle actif de la plateforme dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscions dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme.
La société Airbnb a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.
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