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Conflit entre marques : la prise en compte de la notoriété du titulaire de la marque pour apprecier le risque de confusion (CJUE 17 sept. 2020, aff. C-449/18 P, C-474/18 P)

7 décembre 2020

Le 8 août 2011, le joueur de football Lionel Messi avait déposé une demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union Européenne « MESSI » n°010181154 en classes 9, 25 et 28, notamment pour des appareils de sauvetage et des vêtements.

Le titulaire de deux marques de l’UE antérieures « MASSI » n°3436607 et n°414086 déposées pour des vêtements, des tenues et dispositifs de protection contre les accidents, s’est opposé à l’enregistrement de la marque « MESSI ».

L’EUIPO a reconnu l’opposition justifiée en 2013. Un recours a alors été introduit par Lionel Messi devant la Chambre de recours de l’EUIPO. Ce recours a été rejeté en avril 2014.

Lionel Messi a alors formé un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne. Le TUE a fait droit à la demande de Lionel Messi le 26 avril 2018 et a ainsi annulé la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a alors été saisie par l’EUIPO et l’opposant à l’enregistrement de la marque « MESSI ».

En prenant en compte la notoriété du déposant dont le nom est demandé à l’enregistrement en tant que marque, le TUE aurait commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 selon l’opposant et l’EUIPO.

La CJUE rappelle son arrêt du 24 juin 2010, (Becker/Harman International Industries, C 51/09 P, EU:C:2010:368), aux termes duquel il doit être tenu compte de l’éventuelle noto-riété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.

Cet arrêt nous semble important en ce qu’il apporte un éclairage intéressant sur les critères à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion entre deux marques. En effet, ces critères ne seraient ainsi plus seulement liés intrinsèquement aux marques mais également à la qualité des titulaires en cause.

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