Article de Coralie Oger et Rajeev Sharma-Fokeer, associés, à propos de l’accord sur le Brexit entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, dans Affiches parisiennes.
Officiel depuis le 1er janvier 2021, l’accord sur le Brexit entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni ouvre une période d’insécurité juridique pour les groupes de sociétés établis de part et d’autre de la Manche. L’autonomie juridique britannique risque de complexifier la vie quotidienne des groupes de société et la mise en œuvre des restructurations à l’intérieur d’un groupe international.
Liberté d’établissement et fusion transfrontalière : à la croisée du droit communautaire et britannique
Construit dans un esprit « souverainiste », le Brexit génèrera, de facto, une contraction de la mobilité des entreprises localisées dans l’Union Européenne et au Royaume-Uni. Tandis que le droit communautaire s’est construit sur la volonté de fédérer un marché économique européen ouvert et libre des contraintes des droits nationaux, le nouveau cap britannique réaffirme, à l’inverse, la prépondérance de son droit national sur les règles communautaires, et notamment sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
L’accord de sortie ne comporte aucun volet sur la question du droit des sociétés.
Le Brexit n’empêchera pas les investissements dans l’Union Européenne par des britanniques ou par des européens au Royaume-Uni mais complexifiera la mise en œuvre de ces investissements.
Il existera en pratique des difficultés pour les sociétés constituées dans un État membre et disposant d’une succursale au Royaume-Uni, ou vice-versa.
En l’état actuel des choses, le nouveau cadre légal entre l’Union Européenne et au Royaume-Uni sera source d’insécurité juridique, que ce soit du côté britannique ou européen. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant sur l’application des droits nationaux et voir comment le Royaume-Uni sera traité dans chacun des pays de l’Union Européenne et notamment au regard des règles de formalité, de publicité et d’informations.
La mise en œuvre d’une fusion transfrontalière en vertu de la directive n°2005/56/CE du 26 octobre 2005, recodifiée en 2017, ne sera également plus possible. L’opération de fusion transfrontalière devra ainsi être conforme aux conditions posées par les deux droits nationaux concernés, quand bien même les dispositions légales applicables dans les deux États seraient sensiblement différentes.
L’intégralité de l’article est disponible dans Affiches parisiennes.