Récemment, Hong Kong a devancé la Suisse comme premier centre mondial de gestion de patrimoine international, le Global Wealth Report de 2026 publié par le BCG faisant état de 2 900 milliards de dollars d’actifs internationaux sous gestion. Dans ce contexte, l’articulation entre les règles de succession françaises, relatives à la réserve héréditaire, et la liberté testamentaire qui existe dans les Etats ayant un droit d’inspiration anglo-saxonne, dit de common law, n’est plus une problématique rare, qui ne concernerait que quelques familles franco-anglaises. Il s’agit d’un problème immédiat pour un nombre important, et croissant, de clients hong-kongais à forte mobilité internationale : ressortissants français vivant à Hong Kong, résidents permanents hong-kongais propriétaires de biens situés en France, ressortissants britanniques établis à Hong Kong qui détiennent des actifs en France, et family offices européens conduisant des opérations depuis Hong-Kong.
Pour tous ces clients, la récente clarification apportée par la Commission européenne au sujet du droit de prélèvement compensatoire français (« DPC ») constitue une actualité importante. Toutefois, comme nous l’expliquons dans les lignes qui viennent, elle ne constitue pas la réponse finale à toutes les interrogations en suspens.
Le principe en common law, à Hong Kong comme en Angleterre : la liberté testamentaire
Le droit des successions hong-kongais repose sur le principe, issu de la common law, de liberté testamentaire. En règle générale, toute personne qui dresse un testament à Hong Kong est libre de laisser ses biens à qui elle souhaite. Cette liberté n’est limitée que par l’Ordonnance relative aux successions (dispositions en faveur de la famille et des personnes à charge), dite « Chapitre 481 », qui permet à certaines catégories de personnes de saisir un tribunal afin d’obtenir une provision financière raisonnable sur la succession d’une personne décédée lorsqu’aucune disposition n’a été prise en ce sens. Le Chapitre 481 s’applique, soit lorsque la personne décédée avait son domicile à Hong Kong, soit lorsqu’elle y résidait habituellement à un moment quelconque au cours des trois années précédant son décès. Le droit hong-kongais ne connaît pas le mécanisme de la réserve héréditaire. Aucune quote-part de la succession n’est réservée automatiquement à un héritier quelconque.
Le mécanisme protecteur du Chapitre 481 reste discrétionnaire. À la différence d’un droit à la réserve héréditaire, il exige du demandeur qu’il établisse devant un tribunal que les dispositions prises par le défunt ne lui assurent pas une allocation financière raisonnable. Les enfants majeurs sont soumis à un seuil probatoire particulièrement élevé : ils doivent généralement démontrer qu’ils étaient entretenus par le défunt immédiatement avant son décès. Le tribunal exerce ensuite un large pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer quel montant d’allocation, le cas échéant, il y a lieu d’attribuer. Il s’agit d’un cadre juridique fondamentalement différent du droit automatique, arithmétique, que le droit français confère aux enfants d’un défunt sur une succession.
La situation en Angleterre et au pays de Galles est, dans l’ensemble, analogue. Le Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, que nous appellerons ici « la loi de 1975 », prévoit un remède discrétionnaire comparable, et c’est cette loi anglaise — plutôt que le Chapitre 481 — qui a été au centre du récent débat franco-européen. Comprendre la distinction entre les deux, et sa portée, est essentiel pour les clients établis à Hong Kong.
La réserve héréditaire française : un droit garanti
En droit français des successions, la réserve héréditaire constitue la quote-part légalement protégée de la succession qui doit obligatoirement revenir aux enfants du défunt, y compris en cas de disposition testamentaire contraire. La quotité réservée est déterminée en fonction du nombre d’enfants : un enfant a droit à la moitié de la succession ; deux enfants se partagent les deux tiers ; et trois enfants ou davantage se partagent les trois quarts. Le reliquat, appelé la quotité disponible, peut être attribué librement. Ce régime juridique est le reflet d’une politique publique, profondément ancrée, de protection du patrimoine intergénérationnel.
Pour les clients ayant contracté un second mariage, ou appartenant à une famille recomposée, qui souhaitent léguer la totalité de leur patrimoine successoral à leur conjoint ou partenaire survivant, la réserve héréditaire française constitue un obstacle important dès lors que des biens situés en France font partie de la succession.
Le règlement européen Bruxelles IV : la possibilité de choisir le droit applicable à la succession
Le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions, connu sous le nom de « règlement Bruxelles IV », est entré en vigueur dans la plupart des États membres de l’Union européenne en août 2015. Son objectif principal était d’harmoniser les successions transfrontalières au sein de l’Union européenne, en prévoyant qu’un seul droit — par défaut, le droit de l’Etat qui est la résidence habituelle du défunt au moment du décès — régit la dévolution de l’ensemble du patrimoine successoral, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
En droit de l’Union européenne, la notion de résidence habituelle est déterminée au cas par cas, compte tenu des circonstances. Lorsqu’elle est discutable, la résidence habituelle d’une personne ne doit pas être présumée. Il convient de solliciter un conseil juridique qualifié sur ce point.
L’article 22 du règlement permet à une personne de choisir le droit de l’État dont elle a la nationalité comme droit applicable pour régir sa succession, le concept de renvoi de l’article 34 étant exclu lorsqu’un tel choix est effectué.
Pour les ressortissants des pays de common law qui possèdent des biens en France, cette option a constitué un outil essentiel de planification successorale. Le portail européen e-Justice fournit une présentation utile de l’articulation du règlement avec les règles nationales en matière de succession dans l’ensemble des États membres. Pour les ressortissants britanniques, un avantage supplémentaire existait dans la possibilité de transmettre les biens français au conjoint survivant en exonération de l’UK Inheritance Tax à 40 %, au moyen de l’exonération entre époux — une considération de planification fiscale qui ne se pose pas pour Hong Kong, où les droits de succession ont été supprimés en 2006.
La parade française : le droit de prélèvement compensatoire
En 2021, la France a modifié l’article 913 du Code civil afin d’instaurer le DPC. Lorsque le défunt ou l’un quelconque de ses enfants était, au jour du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou avait sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne, et que la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme protégeant les droits successoraux des enfants, ces derniers peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès (mais uniquement sur les biens situés en France). Les notaires français sont tenus d’identifier les enfants concernés et de les informer de ce droit.
Cette disposition légale a été adoptée en réaction à deux affaires médiatiques, dans lesquelles des musiciens français mondialement célèbres, à savoir, Michel Colombier et Maurice Jarre, installés en Californie, avaient pris des dispositions testamentaires de droit californien afin que l’ensemble de leurs biens, y compris ceux situés en France, soient recueillis, par l’intermédiaire d’un mécanisme de trust, par leur veuve, au détriment de leurs enfants — notamment des enfants issus de précédentes unions.
Dans deux arrêts très commentés de 2017[1], la Cour de cassation avait jugé que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international du droit français, lequel doit être préservé en toutes circonstances. Elle avait ainsi validé l’exclusion de la réserve héréditaire, y compris s’agissant des biens situés en France, au profit de l’application du droit américain et de sa liberté testamentaire.
Cette solution a été jugée insatisfaisante par le législateur français, qui a modifié l’article 913 du Code civil français pour permettre aux enfants — sous réserve des conditions ci-dessus — de réclamer une compensation sur les biens du défunt situés en France.
Le DPC a immédiatement suscité la controverse. De nombreux praticiens et familles concernés ont soutenu qu’il violait directement le règlement Bruxelles IV, en permettant au droit interne français de primer sur une désignation du droit applicable conforme au règlement. De nombreuses plaintes ont été déposées auprès de la Commission européenne, qui a ouvert une enquête.
La clarification apportée par la Commission européenne
Le 4 juin 2026, la Commission européenne a publié sa réponse officielle aux plaintes enregistrées sous la référence CPLT(2022)03325. La Commission a conclu que l’affaire allait être clôturée, en acceptant, et en relayant, les explications de la France, selon lesquelles le DPC est compatible avec l’article 35 du règlement, qui permet à un État membre d’écarter l’application d’un droit étranger désigné lorsque son application serait manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
La précision essentielle est que le DPC n’a pas vocation à être déclenché lorsque le droit étranger choisi prévoit déjà un mécanisme de protection des enfants. La France a expressément reconnu que le régime du droit anglais instauré par la loi de 1975 constitue un mécanisme réservataire protecteur des enfants. L’association interprofessionnelle internationale des successions, la Society of Trust and Estate Practitioners (la STEP), a relevé que la réponse de la Commission européenne apporte un certain réconfort aux personnes préoccupées par le DPC, tout en soulignant que d’importantes questions demeurent sans réponse. Il importe de relever que la conclusion de la Commission ne lie pas les juridictions françaises et que l’avis du gouvernement français n’est, précisément, qu’un avis. Tant que la question n’aura pas été examinée par la Cour de justice de l’Union européenne, le DPC ne saurait être simplement écarté.
Pourquoi la question se pose différemment à Hong Kong
Les impacts de la précision apportée par la Commission européenne pour les clients établis à Hong Kong sont à la fois réels et limités. Leur cas mérite une attention particulière.
- Hong Kong abrite la plus importante communauté française expatriée d’Asie, estimée par le consulat de France à plus de 25.000 personnes. Nombre d’entre elles conservent des actifs en France — résidences familiales, investissements, propriétés héritées — tout en construisant leur vie et leur carrière à Hong Kong. En parallèle, les résidents permanents à Hong Kong détiennent de plus en plus souvent des biens immobiliers en Europe, dans le cadre de portefeuilles internationaux diversifiés. En outre, avec environ 30 family offices européens qui collaborent actuellement avec InvestHK afin d’établir leurs activités à Hong Kong, attirés par le régime fiscal applicable aux family offices du territoire et par son accès inégalé aux marchés asiatiques, le nombre de clients confrontés à des problématiques successorales franco-hongkongaises ne peut qu’augmenter. Pour tous ces clients, la question ne consiste pas seulement à déterminer si la DPC s’applique aux testaments régis par le droit anglais. Il s’agit surtout de savoir si le droit hong-kongais — et en particulier le Chapitre 481 — peut constituer un mécanisme pertinent de protection des enfants au sens du droit français, et ce qui se produit lorsque ni le droit anglais ni le droit de Hong Kong ne constituent de façon évidente le droit applicable.
- L’incertitude liée au Chapitre 481. La clarification française relayée par la Commission était formulée par référence à la loi anglaise de 1975. Le Chapitre 481 hong-kongais n’est pas mentionné. Bien que le Chapitre 481 soit modelé sur la loi de 1975 et partage son caractère discrétionnaire, un notaire français qui serait amené à évaluer s’il constitue un mécanisme suffisant de protection des enfants pourrait retenir la nécessité d’une dépendance des enfants majeurs préalable au décès pour conclure qu’il n’atteint pas le niveau de protection que le droit français considère comme la norme minimale. Il n’existe à ce jour aucune orientation faisant autorité sur ce point, qui constitue l’une des questions non résolues les plus importantes pour les praticiens établis à Hong Kong.
- La difficulté liée au domicile. Pour les clients domiciliés à Hong Kong qui choisissent le droit de l’Angleterre et du pays de Galles en vertu du règlement Bruxelles IV — choix ouvert aux ressortissants britanniques, y compris aux titulaires d’un passeport Overseas —, l’effet protecteur de ce choix dépend de si un notaire français appliquera la loi de 1975 à une personne décédée alors qu’elle était domiciliée à Hong Kong plutôt qu’en Angleterre ou au pays de Galles. La loi de 1975 ne s’applique normalement à la succession d’une personne décédée que si elle était domiciliée en Angleterre ou au pays de Galles. Un ressortissant britannique domicilié à Hong Kong qui a opté pour le droit anglais en vertu du règlement Bruxelles IV peut ainsi se trouver dans une zone grise juridique : le choix rend le droit anglais applicable, mais l’exigence de domicile prévue par la loi de 1975 elle-même peut l’exclure de son bénéfice. La question de savoir si un notaire français considérera que ce choix emporte l’application de l’intégralité du droit anglais — y compris donc de la loi de 1975 — demeure ouverte.
- Les conséquences liées à la nationalité. Pour les ressortissants français vivant à Hong Kong, qui sont nombreux, Bruxelles IV n’offre pas la même voie de sortie. Les ressortissants français ne peuvent pas choisir une loi étrangère pour régir leur succession en vertu de l’article 22 : le choix, lorsqu’il existe, doit porter sur le droit de leur nationalité, lequel est, dans leur cas, le droit français. Ainsi, lorsqu’un ressortissant français opte pour un droit en vertu de l’article 22, la réserve héréditaire française s’appliquera à l’ensemble de son patrimoine mondial en conséquence de son choix d’un droit applicable, quel que soit le lieu de son domicile ou de sa résidence. Pour ces clients, le DPC ne constitue pas la première préoccupation — la réserve héréditaire s’applique directement. La planification successorale des ressortissants français à Hong Kong requiert ainsi une approche fondamentalement différente, pouvant notamment impliquer des structurations du patrimoine du vivant, des pactes successoraux ou le recours à des structures de détention, plutôt qu’un choix de droit applicable.
- La complication supplémentaire de l’homologation successorale à Hong Kong. Les clients détenant des actifs à la fois à Hong Kong et en France sont confrontés à la complexité supplémentaire de procédures successorales parallèles. Une ordonnance distincte d’homologation du testament ou des lettres d’administration doit être obtenue auprès du Hong Kong Probate Registry en vertu de la Probate and Administration Ordinance (Cap. 10) pour tous les actifs situés à Hong Kong, même lorsque la succession est régie par un droit étranger. La coordination de l’ordonnance hongkongaise avec la procédure successorale française — administrée par un notaire plutôt que par un tribunal — entraîne une durée, des coûts et une complexité procédurale supplémentaires que les clients sous-estiment fréquemment.
Problématiques rencontrées par les clients à Hong Kong
De nombreux cabinets à Hong Kong spécialisés dans une clientèle privée conseillent un large éventail de clients dont la planification successorale est directement affectée par les problématiques exposées ci-dessus. Les situations suivantes se rencontrent fréquemment, dans notre expérience.
- Élections d’un droit applicable au titre du règlement Bruxelles IV devenues obsolètes. Un nombre important de clients ont effectué, dans des testaments rédigés il y a plusieurs années, des élections d’un droit applicable au titre du règlement Bruxelles IV, souvent avant l’introduction du DPC et avant d’avoir pleinement mesuré la question du domicile. Un testament rédigé à Hong Kong et désignant la loi anglaise pouvait être parfaitement approprié au moment de sa signature, mais si le domicile du client a depuis changé — que ce soit en raison d’une résidence de longue durée en France, de l’acquisition d’un domicile volontaire en France ou d’un changement d’intention — l’effet protecteur de cette élection peut se trouver compromis. La révision régulière des testaments, notamment après tout changement de résidence, de domicile ou de situation familiale, n’est pas facultative. Elle est indispensable.
- Biens immobiliers en France détenus par l’intermédiaire de SCI. Un certain nombre de clients détiennent des biens immobiliers en France par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), structure du droit français couramment utilisée à des fins tant fiscales que patrimoniales. Lorsque des biens sont détenus par l’intermédiaire d’une SCI, la succession des parts sociales de la SCI — plutôt que celle des biens sous-jacents — peut être régie par un droit différent, ce qui est susceptible de modifier entièrement l’analyse au regard du DPC. L’articulation entre la structure de la SCI, le droit successoral applicable et le DPC nécessite une coordination étroite avec les notaires et les conseils fiscaux français, et ne peut être traitée au seul moyen d’une élection de loi.
- Double nationalité et élections concurrentes. Les clients ayant une double nationalité — britannique et française, française et hongkongaise, ou toute autre combinaison — sont confrontés à une complexité particulière. Un binational britannique et français peut en principe désigner soit la loi anglaise, soit la loi française en application de Bruxelles IV, mais ce choix n’est pas simple : la désignation de la loi anglaise peut faire entrer en jeu le DPC si certains actifs sont situés en France, tandis que la désignation de la loi française soumet l’ensemble de la succession à la réserve héréditaire. Pour les clients ayant des liens avec Hong Kong, l’interaction entre la nationalité, le domicile et la résidence habituelle nécessite une analyse sur mesure, qui va bien au-delà d’un conseil standard en matière de choix de loi.
- Family offices détenant des actifs en Europe. À mesure que les family offices européens s’implantent à Hong Kong et que les family offices de Hong Kong diversifient leurs activités dans l’immobilier et les investissements en Europe, les implications successorales de la détention d’actifs français deviennent une question qui préoccupe les dirigeants. L’Inland Revenue (Amendment) (Tax Concessions for Family-owned Investment Holding Vehicles) Ordinance 2023 a fait de Hong Kong une place de plus en plus attractive pour la gestion du patrimoine familial, mais l’efficience fiscale de la structure hongkongaise doit être appréciée conjointement avec les implications du droit successoral applicable aux actifs détenus dans des États de droit civil, tels que la France.
Scenarii tirés de la vie réelle
Scénario 1 — La ressortissante française vivant à Hong Kong avec une famille recomposée. Une ressortissante française, résidente à Hong Kong depuis quinze ans, a des enfants issus de deux unions. Elle est propriétaire d’un bien immobilier en Bretagne, hérité de ses parents, ainsi que d’un patrimoine important à Hong Kong. Elle souhaite léguer la majeure partie de sa succession à son partenaire actuel établi à Hong Kong, qui n’est pas son conjoint. En tant que ressortissante française, elle ne peut pas utiliser Bruxelles IV pour désigner un droit autre que le droit français. Si elle a choisi le droit français, la réserve héréditaire s’appliquera à l’ensemble de son patrimoine mondial, garantissant à ses enfants une part réservataire. La réalisation de ses objectifs nécessiterait donc de combiner une planification successorale de son vivant — pouvant comprendre un pacte successoral conclu devant deux notaires français — avec une structuration rigoureuse de ses actifs à Hong Kong, afin de garantir que la composante hongkongaise de sa succession soit traitée efficacement et conformément à ses volontés en vertu de la Hong Kong Wills Ordinance (Cap. 30).
Scénario 2 — Le ressortissant britannique à Hong Kong possédant une résidence secondaire en France. Un ressortissant britannique qui vit à Hong Kong depuis vingt ans, y ayant son domicile, est propriétaire d’un bien immobilier en Dordogne. Il s’est marié une seconde fois et a deux enfants majeurs, issus de son premier mariage, avec lesquels il est fâché. L’un de ses enfants a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. Dans son testament, il a opté pour l’application du droit anglais en application de Bruxelles IV. Selon l’analyse actuelle, ce choix devrait, en principe, entraîner l’application de la loi de 1975 en tant que mécanisme de protection des enfants, ce qui pourrait, sous toutes réserves, empêcher le déclenchement du DPC. Toutefois, dès lors qu’il est domicilié à Hong Kong plutôt qu’en Angleterre et au pays de Galles, la situation n’est pas certaine : un notaire français pourrait considérer que la loi de 1975 ne s’applique pas à un testateur domicilié à Hong Kong et que le DPC doit, par conséquent, s’appliquer à la résidence secondaire située en Dordogne. Nous recommanderions d’examiner la structure de détention du bien immobilier français ainsi que les dispositions du testament afin de garantir la meilleure protection disponible, et de maintenir une étroite coordination avec les conseils français.
Scénario 3 — L’expatriée dont le domicile change. Une ressortissante britannique qui a vécu pendant vingt ans à Hong Kong décide de prendre sa retraite dans le sud de la France. Elle détient des actifs à Hong Kong, à Londres et en Provence (France). À mesure que son domicile passe de Hong Kong à la France, il est temps pour elle de vérifier si les choix opérés dans le cadre de sa planification successorale demeureront valables et efficaces une fois qu’elle aura établi son domicile en France. La planification successorale ne constitue pas une démarche ponctuelle. Elle doit être réexaminée chaque fois que le domicile, la résidence habituelle ou la situation familiale d’un client change. C’est pourquoi les clients qui envisagent de s’installer en France devraient solliciter un conseil avant leur déménagement, et non après.
Scénario 4 — L’établissement à Hong Kong d’un family office familial européen. Une famille européenne détenant d’importants actifs immobiliers en France est en train d’établir à Hong Kong un family office dédié à une seule famille, dans le cadre de l’initiative FamilyOfficeHK. La famille comprend des ressortissants français, britanniques et hongkongais, sur deux générations. La planification successorale de la famille doit prendre en compte le régime des avantages fiscaux à Hong Kong mais également les incidences de la réserve héréditaire française pour les membres de la famille de nationalité française, ainsi que le risque lié au DPC pour ceux qui se soumettent à d’autres droits tout en détenant des actifs en France, et les formalités successorales parallèles à Hong Kong et en France. Une approche coordonnée et transverse — faisant intervenir des solicitors hongkongais, des notaires, et des conseillers fiscaux dans chacune des juridictions concernées — constitue le seul moyen de garantir la cohérence et l’efficacité du plan successoral de la famille.
Une planification sur mesure demeure essentielle
La clarification apportée par la Commission européenne constitue un élément quelque peu rassurant pour ces clients, mais elle est loin d’apporter une quelconque certitude. Le DPC n’a pas été aboli. La conclusion de la Commission ne lie pas les juridictions françaises. L’articulation entre la DPC et le Chapitre 481 n’a pas été testée. Et, pour les ressortissants français à Hong Kong qui ont choisi l’application du droit français en vertu de l’article 22 du règlement Bruxelles IV, la clarification est largement dépourvue de pertinence — la réserve héréditaire s’applique directement à eux.
Comme cela a déjà été observé lors de forums internationaux, notamment lors du Cambridge Forum for International Wealth Advisors de 2026, tenu en Provence, durant lequel la planification successorale transfrontalière et les divergences entre les systèmes de droit civil et de common law figuraient parmi les thèmes centraux, l’internationalisation du patrimoine familial exige une approche globale, qui va bien au-delà de la rédaction d’un testament. Pour les clients établis à Hong-Kong en particulier, la liberté de tester consacrée par le droit hongkongais, l’absence de droits de succession et la position de la place en tant que pôle mondial de la gestion de patrimoine crée à la fois des opportunités et des risques. Des rendements élevés sur les actifs sont dénués d’intérêt s’ils sont absorbés par des frottements juridiques imprévus ou par une planification successorale inadéquate.
Le choix du droit applicable constitue un outil précieux, mais il ne saurait apporter une réponse suffisante. Une structuration rigoureuse, des conseils coordonnés dans l’ensemble des juridictions concernées et un réexamen régulier des dispositifs existants demeurent le seul moyen fiable de garantir qu’un plan successoral produise l’effet recherché — et que les volontés d’une personne soient respectées, et non écartées, au moment où cela importe le plus.
L’article est cosigné par Alfred Ip et Jean-Guillaume Leneveu.
À seule fin d’information. Le contenu du présent article ne constitue pas un conseil juridique et les lecteurs ne doivent pas le considérer comme se substituant à des conseils détaillés adaptés à chaque situation individuelle.
Notes :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 sept. 2017, n° 16-13.151, Michel Colombier ; et Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 sept. 2017, n° 16-17.198, Maurice Jarre.