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L’arrêt clinique de la cour d’appel de Paris : la fin d’une longue saga ? (Cour d’appel de Paris, 6 novembre 2020 – Clinique Laboratories c/ WB Technologies, n°19/15951)

28 janvier 2021

La société Clinique Laboratories (Clinique), titulaire de la marque « CLINIQUE » pour des produits cosmétiques, a constaté que la société WB Technologies (WBT) utilisait sur son site internet les signes « CLINIQUE DIGITALE » et « LA CLINIQUE DIGITALE » et s’apprêtait à lancer une application du même nom pour des services de conseils de beauté.

Clinique a alors assigné WBT en référé sur le fondement de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle pour atteinte à la renommée de la marque « CLINIQUE ».

Si le juge des référés a reconnu la renommée de la marque, il a en revanche considéré que la seule reprise du terme « clinique » n’est pas suffisante pour que le public établisse un lien entre les signes, qui présentent des différences visuelles et une sonorité finale différente. En outre, s’agissant des produits et services d’une part, le juge des référés retient seulement l’existence d’un « lien indirect » entre les produits et services en cause, et s’agissant du public d’autre part, celui-ci n’est considéré que « partiellement identique ».

La Cour de cassation, saisie à la suite d’une décision d’appel confirmant l’ordonnance de référé, a cassé l’arrêt d’appel aux motifs qu’il n’avait pas été suffisamment recherché si les produits et services proposés par WBT et ceux de Clinique ne présentaient pas un « caractère complémentaire pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune ».

Ainsi, devant la cour d’appel de Paris statuant sur le renvoi, les juges ont d’abord confirmé la renommée de la marque « CLINIQUE » et reconnu qu’elle jouissait d’un fort caractère distinctif. La similitude de degré élevé n’est pas amoindrie par l’adjonction du terme « digitale », « un tel adjectif étant purement descriptif de l’emploi de moyens numériques ».

En outre, s’agissant des services, la cour d’appel a cette fois considéré qu’il y avait bien un lien de complémentarité eu égard à l’objet des services de chaque société qui « visent en définitive, et essentiellement, à guider l’utilisateur dans les choix qu’il lui appartiendra d’effectuer dans ses achats de produits cosmétiques ». Elle en déduit que le public visé est identique et juge ainsi qu’une atteinte a été portée à la marque renommée « CLINIQUE » due à la « dilution du caractère distinctif de cette marque qui se trouve, en raison du brouillage introduit dans l’esprit du public concerné, affaiblie dans son aptitude à distinguer les produits et services pour lesquels elle est enregistrée ».

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