L’ordonnance du 1er décembre 2016 « renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme », complétée par un décret du 12 juin 2017, a créé le « registre des bénéficiaires effectifs » des personnes morales1.


Les règles applicables au dit registre sont aujourd’hui codifiées aux articles L. 561-46 et suivants du code monétaire et financier. Elles imposent à toutes les entités non cotées immatriculées au registre du commerce et des sociétés (sociétés commerciales, sociétés civiles, GIE et succursales de sociétés étrangères) de déposer au greffe du tribunal de commerce de leur siège social un document identifiant leurs « bénéficiaires effectifs » et ce, depuis le 1er août 2017 s’agissant des nouvelles immatriculations et au plus tard le 1er avril 2018 pour toutes entités antérieurement constituées.

La notion de « bénéficiaires effectifs »

Ni l’ordonnance, ni le décret n’ont toutefois défini la notion de « bénéficiaires effectifs ». Dans l’attente d’un autre décret à paraître, on se réfère donc à la définition fournie par l’article R. 561-1 du code monétaire et financier en matière de règlementation anti-blanchiment, selon lequel les « bénéficiaires effectifs » sont les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de l’entité en cause ou, à défaut, qui disposent d’un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion ou sur l'assemblée générale.

 

Le projet de décret à venir, dont l’Association nationale des sociétés par action (ANSA) a eu connaissance (Communication ANSA n° 17-020 du 19 juin 2017), prévoirait la désignation du représentant légal de la personne morale (ou, si le représentant légal est une personne morale, du représentant légal de cette dernière) lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée en application des critères précédents. Il semble que les greffes des tribunaux de commerce aient anticipé, dans les formulaires qu’ils proposent, la modification apportée par le futur décret en incluant cette dernière possibilité.

La déclaration

Le document relatif au bénéficiaire effectif doit être déposé au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation au RCS, ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier. Il doit également être mis à jour dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire une rectification des informations qui y sont renseignées. Dans tous les cas, le document doit être signé et daté par le représentant légal de l’entité procédant au dépôt.

 

Si les informations communiquées au greffe ne sont pas publiques par principe, la loi prévoit une ‒ longue ‒ liste de catégories de personnes qui pourront y avoir accès. On relèvera, outre les magistrats de l’ordre judiciaire, les agents de la Direction générale des finances publiques et des Douanes et les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment (établissements de crédit et compagnies d’assurance par exemple), toute personne justifiant d’un intérêt légitime ayant été préalablement autorisée sur ordonnance rendue, à l’issue d’une procédure non contradictoire, par le juge commis à la surveillance du RCS.

Les sanctions

Enfin, il faut noter que le non-respect de ces dispositions est, en théorie, sévèrement sanctionné. Outre une éventuelle injonction du président du tribunal de commerce de déposer le document, au besoin sous astreinte (et le cas échéant à la demande de toute personne y ayant intérêt), diverses sanctions pénales ont en effet été prévues (emprisonnement de six mois, amende de 7 500 euros, interdiction de gérer ou encore, s’agissant des personnes morales, certaines peines prévues par l’article 131-39 du code pénal telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou l’exclusion des marchés publics).

 

1 Le décret du 12 juin 2017 a également précisé, utilement, que le dispositif similaire visant à identifier les bénéficiaires effectifs qui avait été instauré par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », n’entrerait pas en application.

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